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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L315-4
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement
Chapitre V : Médiation
Section 2 : Rémunération
Article L315-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 30, 2013
Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
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