Code monétaire et financier
Article L525-8
1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
2° Le remboursement de monnaie électronique.
En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.