Code rural et de la pêche maritime
Article D114-17
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou à plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 5 et 30 du règlement (UE) n° 65/2011 mentionné à l'article D. 114-16.
Les réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent en tout état de cause excéder le montant total des aides perçues.
Les suspensions, réductions et suppressions sont décidées par le préfet, après que le bénéficiaire du contrat a été invité à produire ses observations, et lui sont notifiées.