Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R742-2
Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile". Il a une durée de validité initiale comprise entre trois et six mois, fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. Il est renouvelable par périodes de trois mois jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.
Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.