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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4322-15
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
Article R4322-15
Version consolidée du Thursday, March 28, 2013,
abrogée
le Tuesday, June 1, 2021
A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'
article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
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