Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4322-15
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
Article R4322-15
Version consolidée du jeudi 28 mars 2013,
abrogée
le mardi 1 juin 2021
A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'
article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Précédent
Suivant
fr
en