Code des transports
Paragraphe 1 : Organisation
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Nota
1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Nota
1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
Nota
1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
2° Entreprises de navigation ;
3° Entreprises de transports terrestres ;
4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Nota
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Nota
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.