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Wednesday, March 11, 2026
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Article R4511-8
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Personnel navigant
Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
Article R4511-8
Version consolidée du Thursday, March 28, 2013 au Monday, February 20, 2017
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
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