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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4511-10
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Personnel navigant
Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
Article R4511-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, March 28, 2013
Les salariés mentionnés
à l'article R. 4511-8
doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
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