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Tuesday, March 3, 2026
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Article R434-19
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
Article R434-19
Version consolidée du Friday, March 1, 2013 au Tuesday, January 1, 2019
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue
à l'article L. 434-3
est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
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