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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 74
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre III : Des actes de mariage.
Article 74
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, May 19, 2013
Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
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