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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5141-6
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre Ier : Navires abandonnés
Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
Article L5141-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 30, 2013
Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.
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