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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L571-9
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L571-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2014
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément
à l'article L. 511-36
, est puni de 15 000 euros d'amende.
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