Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L571-9
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L571-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2014
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément
à l'article L. 511-36
, est puni de 15 000 euros d'amende.
Précédent
Suivant
fr
en