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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L522-35
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 4 : Des récépissés et des warrants.
Article L522-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2014
Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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