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Tuesday, March 3, 2026
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Article L423-1
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Article L423-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 10, 2013
Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret.
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