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Tuesday, March 3, 2026
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Article R153-2
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Pénalités
CHAPITRE III : Cautionnements
Section 1 : Garanties de procédure
Article R153-2
Version consolidée du Saturday, July 13, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
La sanction prévue à l'article L. 153-4 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-4.
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