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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5544-14
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 1 : Durée du travail et organisation du travail
Sous-section 5 : Organisation du travail à bord
Article L5544-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 18, 2013
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
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