Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L5544-14
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 1 : Durée du travail et organisation du travail
Sous-section 5 : Organisation du travail à bord
Article L5544-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 18 juillet 2013
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
Précédent
Suivant
fr
en