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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L5542-23
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre II : Les relations individuelles de travail
Section 1 : Le contrat de travail
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
Article L5542-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 18, 2013
Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur.
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