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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5623-8
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre III : Durée du travail et salaire
Section 1 : Durée, repos et congés annuels
Sous-section 3 : Congés payés
Article L5623-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 18, 2013
La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.
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