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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L712-1
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités.
Section 1 : Gouvernance.
Article L712-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 24, 2013
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.
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