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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D214-32-10
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Sous-paragraphe 2 : Règles de fonctionnement.
Article D214-32-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 31, 2013
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à 300 000 €.
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