La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
Nota
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2013 (nor : acti1318927a), les dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-691 du 30 juillet 2013 entrent en vigueur le 1er octobre 2013.