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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L214-38
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 28, 2013
Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats financiers au sens du III de l'
article L. 211-1
.
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