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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3334-13
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3334-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 28, 2013
Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'
article L. 214-164 du code monétaire et financier
, dans les entreprises solidaires au sens de l'
article L. 3332-17-1 du présent code
.
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