Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3334-13
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3334-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 28 juillet 2013
Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'
article L. 214-164 du code monétaire et financier
, dans les entreprises solidaires au sens de l'
article L. 3332-17-1 du présent code
.
Précédent
Suivant
fr
en