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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R214-140
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière.
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
Article R214-140
Version consolidée du Wednesday, July 31, 2013,
abrogée
le Monday, July 21, 2025
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues
à l'article R. 214-138
. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.
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