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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R214-79
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.
Article R214-79
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 31, 2013
Les entités mentionnées au 2° du II de l'
article L. 214-28
dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
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