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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R214-48-1
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
Article R214-48-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 31, 2013
Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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