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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214-36-1
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
Article R214-36-1
Version consolidée du Wednesday, July 31, 2013 au Saturday, November 16, 2019
Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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