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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 222-29-1
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Des agressions sexuelles
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-29-1
Version consolidée du Wednesday, August 7, 2013 au Friday, April 23, 2021
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.
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