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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L214-49
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-49
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 28, 2013
L'organisme de placement collectif immobilier souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.
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