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Tuesday, February 17, 2026
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Article L214-151
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 1 : Fonds agréés
Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
Article L214-151
Version consolidée du Sunday, July 28, 2013 au Saturday, January 4, 2014
Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles
L. 214-37
à
L. 214-40
.
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