Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R732-5
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des vice-présidents.
Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.