Code de l'éducation
Article D676-1
Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat de médiateur familial, délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, D. 451-29 à R. 451-36, D. 451-47 à D. 451-51 et R. 451-66 à R. 451-72 du même code.
Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.