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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R719-112
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 6 : Dispositions diverses
Article R719-112
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2025
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu
à l'article L. 711-1
, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles
R. 719-51
à
R. 719-111
.
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