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Tuesday, February 17, 2026
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Article R719-145
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R719-145
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
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