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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R719-148
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R719-148
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
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