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Tuesday, March 3, 2026
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Article R719-154
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 3 : Opérations financières
Article R719-154
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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