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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D719-183
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
Article D719-183
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
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