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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D762-3
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D762-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées
à l'article D. 762-2
.
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