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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D762-4
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 2 : Organisation administrative
Article D762-4
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013 au Wednesday, January 1, 2020
Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur.
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