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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D762-14
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 2 : Règlement des litiges et transaction
Article D762-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles
D. 123-9
à
D. 123-11
.
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