Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions de l'article R. 733-11 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2013-751 du 16 août 2013 restent applicables jusqu'au 30 avril 2014, en lieu et place de l'article R. 733-13 dans sa nouvelle rédaction.