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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R711-12
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
Article R711-12
Version consolidée du Tuesday, October 1, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
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