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Tuesday, March 3, 2026
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Article R721-21
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
Article R721-21
Version consolidée du Tuesday, October 1, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23.
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