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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R721-30
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 3 : Paiement
Article R721-30
Version consolidée du Tuesday, October 1, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
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