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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R721-30
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 3 : Paiement
Article R721-30
Version consolidée du mardi 1 octobre 2013,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
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