Code du sport
Article R131-40
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5.
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.